348.09 (1) If, during an election period, a person or group uses their internal services to make calls by means of an automatic dialing-announcing device for any purpose relating to the election, including a purpose referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition “voter contact calling services” in section 348.01, the official representative of the person or group — or the person themselves, if the person is an unregistered third party who is an individual — shall file a registration notice with the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.
348.09 (1) Lorsque, pendant une période électorale, une personne ou un groupe utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, le représentant officiel de la personne ou du groupe ou la personne elle-même, si elle est un tiers non enregistré qui est un particulier, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.