If the height of the dipped-beam headlamps is greater than 1 200 but not greater than 1 500 mm, the limit of 4 % laid down in point 4.2.6.2 shall be increased to 6 %; the dipped-beam headlamps referred to in point 4.2.4.2.2 must be aligned in such a way that, measured at 15 m from the lamp, the horizontal line separating the lit zone from the unlit zone is situated at a height equivalent to only half the distance between the ground and the centre of the lamp.
Lorsque la hauteur des feux de croisement est supérieure à 1 200 mm et inférieure ou égale à 1 500 mm, la limite de 4 % prévue au point 4.2.6.2 est portée à 6 %; les feux de croisement visés au point 4.2.4.2.2 doivent être orientés de façon que, mesurée à 15 m du feu, la ligne horizontale séparant la zone éclairée de la zone non éclairée se situe à une hauteur équivalant seulement à la moitié de la distance entre le sol et le centre du feu.