62. If a nomination contestant was, before the coming into force of this section, deemed under section 478.03 of the Canada Elections Act to have been a nomination contestant, then section 478.23 of that Act, as it read immediately before the coming into force of this section, applies with respect to the documents that the financial agent of the nomination contestant must provide in relation to the nomination campaign of that contestant.
62. Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, le candidat à l’investiture était réputé être un candidat à l’investiture en vertu de l’article 478.03 de la Loi électorale du Canada, l’article 478.23 de cette loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des documents que l’agent financier du candidat à l’investiture doit produire relativement à la campagne d’investiture.