2. On the basis of the risk assessment referred to in Article 4, once the relevant ALs, referred to in Article 3 and in Annexes II and III, are exceeded and unless the assessment carried out in accordance with Article 4(1), (2) and (3) demonstrates that the relevant ELVs are not exceeded and that safety risks can be excluded, the employer shall devise and implement an action plan that shall include technical and/or organisational measures to prevent exposure exceeding the health effects ELVs and sensory effects ELVs, taking into account, in particular:
2. Sur la base de l’évaluation des risques visée à l’article 4, lorsque les VA pertinentes visées à l’article 3 et aux annexes II et III sont dépassées, et à moins que l’évaluation effectuée conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, ne démontre que les VLE pertinentes ne sont pas dépassées et que tout risque pour la sécurité peut être exclu, l’employeur établit et met en œuvre un plan d’action qui inclut des mesures techniques et/ou organisationnelles visant à empêcher que l’exposition ne dépasse le
s VLE relatives aux effets sur la santé et les VLE relatives aux effets sensoriels, en tenant notamment compte des éléments suivants
...[+++]: