Article 9: Immediate risks to public health and temporary consumer market restriction – this provision lays down the criteria on the basis of which the Commission determines whether a new psychoactive substance poses immediate risks to public health, and empowers the Commission to prohibit, temporarily, the making available of this substance on the consumer market, if it poses such immediate risks to public health.
Article 9: Risques immédiats pour la santé publique et restriction temporaire de l’accès au marché de consommation – Cette disposition définit les critères sur la base desquels la Commission détermine si une nouvelle substance psychoactive présente des risques immédiats pour la santé publique, et elle habilite la Commission à interdire temporairement la mise à disposition de cette substance sur le marché de consommation, si elle présente effectivement ce type de risque.