11. Emphasises that Treaty rules, including the specific provisions on services of general economic interest, as well as the jurisprudence of the Court of Justice, apply to health services and stresses that health service providers are fully entitled to establish themselves and to provide services in any Member State, following national and EU rules; equally emphasises that patients are fully entitled to seek health care in any Member State;
11. souligne que les dispositions du traité, notamment les dispositions spécifiques relatives aux services d'intérêt économique général, ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice, s'appliquent aux services de santé et que les prestataires de soins de santé sont pleinement autorisés à s'établir et à proposer leurs services dans l'État membre de leur choix, conformément aux règles nationales et de l'UE; insiste également sur le fait que les patients sont pleinement autorisés à se faire soigner dans tous les États membres;