The Commission shall ensure that, when it adopts decisions as referred to in Articles 3(4), 4(2) and 5, the air carrier concerned is given the opportunity of being heard, taking into account the need, in some cases, for an urgency procedure.
Lorsqu’elle arrête une décision ainsi que le prévoit l’article 3, paragraphe 4, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, la Commission veille à ce que le transporteur aérien concerné se voie donner la possibilité d’être entendu, compte tenu de la nécessité, dans certains cas, de recourir à une procédure d’urgence.