Those would be section 184.1, which permits interception with a person's consent, and what we are talking about here today, which was ruled upon, section 184.4, which authorizes the power to intercept private communications in an emergency for the purpose of preventing serious harm.
Il s'agit, premièrement, de l'article 184.1, qui permet d'intercepter les communications avec le consentement de la personne visée — c'est la disposition dont nous débattons aujourd'hui et qui a fait l'objet d'une décision —, et, deuxièmement, de l'article 184.4, qui autorise l'interception de communications privées en cas d'urgence afin d'empêcher que des dommages sérieux soient causés.