3. The Board shall have a prudent and safe investment strategy defined in the delegated acts adopted under paragraph 4 of this Article, and shall invest the amounts held in the Fund in obligations of the Member States or intergovernmental organisations, or in highly liquid assets of high credit worthiness, taking into account the delegated act referred to in Article 460 of Regulation [CRR] as well as other relevant provisions of that Regulation.
3. Le CRU conduit une stratégie d'investissement prudente et sûre définie dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article, et investit les montants détenus par le Fonds en obligations des États membres ou d'organisations intergouvernementales, ou en actifs hautement liquides présentant une grande qualité de crédit, en tenant compte de l'acte délégué visé à l'article 460 du [règlement sur les exigences de fonds propres] ainsi que d'autres dispositions pertinentes de ce règlement .