2. If either the place of recruitment or the place of return is located outside the territory of the European Union or in a Member State other than that in which the SNE employer’s head office is located or, if the SNE does not pursue a professional activity after his/her secondment is terminated, the place of origin shall be considered to be the place of recruitment or place of return, as appropriate.
2. Si le lieu de recrutement ou le lieu de retour est situé en dehors du territoire de l'Union européenne ou dans un autre État membre que celui où se situe le siège de l'employeur de l'END, ou si l'END n'exerce pas d'activité professionnelle après la fin de son détachement, le lieu d'origine est considéré soit comme lieu de recrutement, soit comme lieu de retour, selon le cas.