3. The records shall show, in particular, the history of the alerts, the date and time of the data transmission, the data used to perform a search, a reference to the data transmitted and the name of both the competent authority and the person responsible for processing the data.
3. Les enregistrements indiquent, en particulier, l'historique des signalements, la date et l'heure de la transmission des données, les données utilisées pour effectuer une consultation, la référence des données transmises et le nom de l'autorité compétente et de la personne responsable du traitement des données.