(2) No credit shall be made available for the purch
ase of furniture or household equipment or for the payment of any debts incurred by the purchase of furniture or househo
ld equipment if the actual possession of the furniture or household equipment does not pass to the buyer when the contract is made or if it is agreed, provided or conditioned in the contract that the right of property in or right of possession to the furniture or household equipment in whole or in part shall remain in the seller notwithstanding that the actual posses
...[+++]sion of the furniture or household equipment passes to the buyer.
(2) Aucun crédit ne doit être rendu disponible pour l’achat de mobilier ou d’effets de ménage, ni pour le paiement de toute dette résultant de l’achat de mobilier ou d’effets de ménage, si la possession réelle du mobilier ou des effets de ménage ne passe pas à l’acheteur au moment de la conclusion du contrat, ou s’il est convenu, prévu ou stipulé dans le contrat que le droit de propriété ou le droit de possession afférent au mobilier ou aux effets de ménage, en tout ou en partie, est retenu par le vendeur, nonobstant le fait que la possession réelle du mobilier ou des effets de ménage passe à l’acheteur.