4. Where the measures provided for in paragraph 1 are undertaken by joint ventures constituted, with the aim of marketing products harvested in the FOD, by producers or producer groups or associations in those departments and natural or legal persons established in the rest of the Community, and where the partners undertake to pool the knowledge and know-how required to achieve the objective of the joint venture over a minimum period of three years, the amount of the aid specified in paragraph 2 shall be increased to 13 % of the value of the annual production marketed jointly.
4. Lorsque les actions prévues au paragraphe 1 sont effectuées par des entreprises communes qui associent, dans le but de commercialiser les productions récoltées dans les DOM, des producteurs de ces départements ou leurs associations ou unions et des personnes physiques ou morales établies dans le reste de la Communauté et que les partenaires s'engagent à mettre en commun les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la réalisation de l'objet de l'entreprise pendant une durée minimale de trois ans, le montant de l'aide prévue au paragraphe 2 est porté à 13 % de la valeur de la production commercialisée annuellement en commun.