If the designated authorities receive such a request or if they have any other evidence to suggest that data processed in the VIS is inaccurate they shall immediately inform the visa authority of the Member State which has entered the data in the VIS, which shall check the data concerned and, if necessary, correct or delete it immediately, pursuant to Article 24 of Regulation (EC) No 767/2008.
Si les autorités désignées reçoivent une demande dans ce sens ou si elles disposent d'éléments tendant à démontrer que les données traitées dans le VIS sont erronées, elles en informent immédiatement l'autorité chargée des visas de l'État membre qui a introduit les données dans le VIS, qui vérifie les données en question et, au besoin, les rectifie ou les efface sans délai, conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 767/2008.