2. When exercising the power delegated in Article 3(4), Article 10(3), (4) and (5) and point (a) of Article 12(1) of this Regulation, the Commission shall act in accordance with Article 14(3) of Regulation (EC) No 223/2009, ensuring, inter alia, that the delegated acts do not impose a significant additional burden on the Member States and on the respondents.
2. Lorsqu'elle exerce le pouvoir délégué à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 10, paragraphes 3, 4 et 5, et à l'article 12, paragraphe 1, point a), du présent règlement, la Commission agit en conformité avec l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 223/2009, en veillant, entre autres, à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres et aux répondants.