4. If the ECB or the national competent authorities intend to impose on an institution or a group any additional measure under Article 16 of Regulation (EU) No 1024/2013, under Article 27(1), 28 or 29 of Directive 2014/59/EU or under Article 104 of Directive 2013/36/EU, before the entity or group has fully complied with the first measure notified to the Board, they shall inform the Board before imposing such additional measure on the institution or group concerned.
4. Lorsque la BCE ou les autorités compétentes nationales ont l'intention d'imposer à un établissement ou à un groupe une mesure supplémentaire en vertu de l'article 16 du règlement (UE) no 1024/2013, de l'article 27, paragraphe 1, de l'article 28 ou 29 de la directive 2014/59/UE, ou de l'article 104 de la directive 2013/36/UE avant que l'entité ou le groupe ne se soit entièrement conformé à la première mesure notifiée au CRU, elles en informent le CRU avant d'imposer cette mesure supplémentaire à l'établissement ou au groupe concerné.