(2) In the event of any inconsistency or conflict between this Act and any other Act enacted before or after this Act comes into force, unless the other Act expressly declares that it operates despite this Act, notwithstanding any other provision of that Act, this Act prevails to the extent of the inconsistency or conflict.
(2) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles ou contraires de toute autre loi édictée avant ou après l'entrée en vigueur de celle-ci, malgré les autres dispositions de cette autre loi, sauf si cette dernière déclare expressément qu'elle a effet indépendamment des dispositions de la présente loi.