However, the Paying Agency may, on the basis of the assessment provided by the competent control authority in the control report in accordance with Article 48(1)(c), decide to reduce that percentage to no less than 15 % or, where appropriate, to increase that percentage to up to 100 % of that overall amount.
Toutefois, l'organisme payeur peut décider, sur la base des résultats de l'évaluation présentés par l'autorité de contrôle compétente dans le rapport de contrôle conformément à l'article 48, paragraphe 1, point c), de réduire ce pourcentage jusqu'à 15 % ou, le cas échéant, de l'accroître à concurrence de 100 % dudit montant total.