(14) Whereas Article 7(2) of Regulation (EC) No 856
/1999 provides that from the year 2004 and for each subsequent year thereafter, a maximum reduction coefficient of 15 % shall be applied to the level of assistance made available to individual traditional ACP suppliers; whereas it further provides that, where programmes
aimed at increasing competitiveness are implemented, this reduction coefficient shall be reduced to the
same extent that an increase in compet ...[+++]itiveness has been observed compared to the previous year;
(14) considérant que l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 856/1999 dispose qu'à compter de l'année 2004 et pour chacune des années suivantes, un coefficient réducteur maximal de 15 % est appliqué au niveau de l'assistance fournie aux fournisseurs ACP traditionnels et que, lorsque des programmes visant à améliorer la compétitivité sont mis en oeuvre, ce coefficient réducteur est réduit dans une proportion identique à l'accroissement de compétitivité observé par rapport à l'année précédente;