(14) Whereas Article 7(2) of Regulation (EC) No 856
/1999 provides that from the year 2004 and for each subsequent year thereafter, a maximum reduction coefficient of 15 % shall be applied to the level of assistance made available to individual traditional ACP suppliers; whereas it further provides that, where
programmes aimed at increasing competitiveness are implemented, this reduction coefficient shall be reduced to the same extent
that an increase in competitiveness has been ...[+++]observed compared to the previous year;
(14) considérant que l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 856/1999 dispose qu'à compter de l'année 2004 et pour chacune des années suivantes, un coefficient réducteur maximal de 15 % est appliqué au niveau de l'assistance fournie aux fournisseurs ACP traditionnels et que, lorsque des programmes visant à améliorer la compétitivité sont mis en oeuvre, ce coefficient réducteur est réduit dans une proportion identique à l'accroissement de compétitivité observé par rapport à l'année précédente;