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. Les aides individuelles accordées au titre d'un régime visé au paragraphe 2 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les
aides accordées remplissent directement toutes les conditions du présent règlement, que la fiche synthétique visée à l'article 25, paragraphe 1, ait été communiquée et que l'
aide individuelle contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre complet et
...[+++]l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne.