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. Individual aid granted under a scheme referred to in paragraph 2 shall be compatible with the common market within the meaning of Article 87(3)(c) of the Treaty and shall be exempt from the notification requirement of Article 88(3) of the Treaty pr
ovided that the aid granted directly fulfils all the conditions of this Regulation that the summary information provided for in Article 25(1) has been submitted and that the individual aid measure contains an express reference to this Regulation, by citing its title and publication reference in the Official J
...[+++]ournal of the European Union.3
. Les aides individuelles accordées au titre d'un régime visé au paragraphe 2 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les
aides accordées remplissent directement toutes les conditions du présent règlement, que la fiche synthétique visée à l'article 25, paragraphe 1, ait été communiquée et que l'
aide individuelle contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre complet et
...[+++]l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne.