Member States shall take the necessary measures to ensure that provisions appearing in collective agreements, wage scales, wage agreements or individual contracts of employment which are contrary to the principle of equal pay shall be, or may be declared, null and void or may be amended.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les dispositions qui figurent dans des conventions collectives, des barémes ou accords de salaires ou des contrats individuels de travail et qui sont contraires au principe de l'égalité des rémunérations soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être amendées.