15. Except with the permission of a duly authorized officer of the company, and subject to the conditions imposed by such officer, or by any order of the Canadian Transport Commission, no person suffering, or appearing
to suffer, from an infectious or contagious diseas
e or disorder shall enter or remain in or on any car, train, vehicle, station or other premises owned or occupied by the company, and no person who has charge or custody of any such person shall cause or permit such person to enter or remain in or on any car, train, vehi
...[+++]cle, station or other premises of the company.
15. Sauf avec la permission d'un agent dûment autorisé de la compagnie, et sous réserve des conditions imposées par cet agent, ou de toute ordonnance de la Commission canadienne des transports, aucune personne souffrant ou semblant souffrir d'une maladie ou d'un désordre infectieux ou contagieux n'entrera dans une voiture, un train, un véhicule, une gare ou un autre endroit appartenant à la compagnie ou occupé par celle-ci ni ne pourra y demeurer, et nul n'ayant la charge d'une telle personne ne permettra à cette dernière d'entrer dans une voiture, un train, un véhicule, une gare ou une autre propriété de la compagnie ni d'y demeurer.