(3) Despite subsection (2), if a notice of objection does not include the information required under paragraph (2)(b) or (c) in respect of an issue to be decided that is described in the notice, the Minister may, in writing, request the person to provide the information, and that paragraph is deemed to be complied with in respect of the issue if, within 60 days after the request is made, the person submits the information in writing to the Minister.
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne ne contient pas les renseignements requis selon les alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique par écrit les renseignements requis au ministre.