1. If a Member State has used 90 % or more of its initial share as fixed in Article 2 (2), or of that share minus any portion returned to the reserve pursuant to Article 6, it shall forthwith, by notifying the Commission, draw a second share, to the extent that the reserve so permits, equal to 10 % of its initial share, rounded up as necessary to the next whole number.
1. Si la quote-part initiale d'un État membre, telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 2, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve, s'il a été fait application de l'article 6, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.