(4) The military judge in respect of whom an inquiry is held shall be given reasonable notice of the inquiry’s subject matter and of its time and place and shall be given an opportunity, in person or by counsel, to be heard at the inquiry, to cross-examine witnesses and to adduce evidence on his or her own behalf.
(4) Le juge militaire en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.