(13) Whereas it is necessary to distinguish, among the circumstances with which institutions involved in the execution of a cross-border credit transfer may be confronted, including circumstances relating to insolvency, those caused by force majeure; whereas for that purpose the definition of force majeure given in Article 4 (6) of Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package travel, package holidays and package tours (8) should be taken as a basis;
(13) considérant qu'il est nécessaire de distinguer, parmi les circonstances auxquelles peuvent être confrontés les établissements participant à l'exécution d'un virement transfrontalier, entre autres les circonstances liées à une situation d'insolvabilité, celles qui relèvent de la force majeure, et que, à cette fin, il convient de se fonder sur la définition de la force majeure figurant à l'article 4 paragraphe 6 deuxième alinéa point ii) de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (8);