For the purposes of applying the supervision and control of large exposures, shall be considered as a credit institution, a credit institution according to the first paragraph, including branches of a credit institution in third countries and any private or public undertaking, including its branches, which corresponds to the definition in the first paragraph and which has been authorised in a third country.
Aux fins de l'application de la surveillance et du contrôle des grands risques, sont considérés comme un établissement de crédit, un établissement de crédit au sens du premier alinéa, y compris les succursales d'un tel établissement dans des pays tiers, et toute entreprise privée ou publique, y compris ses succursales, qui répond à la définition du premier alinéa et qui a été autorisée dans un pays tiers.