(3) Subject to section 22 of the Bank o
f Canada Act, where payment has been made to the Bank of Canada under subsection (1) in respec
t of any deposit or instrument, and if payment is demanded or the instrument is presented at the Bank of Canada by the person who, but for that section, would be entitled to receive payment of the deposit or instrument, the Bank of Canada is liable to pay, at its agency in the province in which the deposit or instrument was payable, an amount equal to the amount so paid to it together with interest, if i
...[+++]nterest was payable under the terms of the deposit or instrument,
(3) Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, quand elle a reçu un versement et si le dépôt lui est réclamé ou l’effet lui est présenté par la personne qui, abstraction faite de cet article, aurait droit au paiement correspondant, la Banque du Canada est tenue de lui payer, à son agence de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable, un montant égal à celui qui lui a été versé, avec les intérêts éventuellement payables, aux taux et selon le mode de calcul fixés par le ministre, pour la période — d’au plus dix ans — comprise entre le jour où elle a reçu le versement et la date du paiement.