(4) On the application of a person referred to in subsection (1), the Agency may deem a point of origin or destination of a movement of traffic in any particular case to be within 30 km, or a prescribed greater distance, of an interchange, if the Agency is of the opinion that, in the circumstances, the point of origin or destination is reasonably close to the interchange.
(4) Sur demande formée au titre du paragraphe (1), l’Office peut statuer que, dans un cas particulier où le point d’origine ou de destination du trafic est situé à plus de 30 kilomètres d’un lieu de correspondance, ou à la distance supérieure prévue par règlement, et où il est d’avis que, dans les circonstances, le point d’origine ou de destination est suffisamment près du lieu de correspondance, le point d’origine ou de destination, selon le cas, est réputé situé à l’intérieur de cette distance.