With regard to the width of a vehicle, all components of the vehicle and, in particular, all fixed components extending sideways shall be included within the two planes referred to in point 3.1.2 of Annex XI, with the exception of the rear view mirror(s).
En ce qui concerne la largeur du véhicule, tout élément du véhicule, et en particulier tout organe fixe faisant saillie sur les côtés, doit être compris entre les deux plans visés au point 3.1.2 de l’annexe XI, à l’exception du ou des rétroviseurs.