(i) in which the interest rate is adjusted at intervals of less than or equal to one year, the interest rate under that contract shall be compared with the yield on national government debt obligations that have maturities closest in length to the interest rate adjustment period of the contract, and
(i) aux termes duquel le taux d’intérêt est rajusté à des intervalles de un an ou moins, le taux d’intérêt est comparé au rendement des titres d’emprunt du gouvernement national dont l’échéance se rapproche le plus, en durée, de la période de rajustement du taux d’intérêt applicable au contrat,