With the same aim of clarity, the definition of ‘tour operators’ should be restricted to travel organisers alone and should exclude ‘retailers’, who are not responsible for the content of contracts for organised travel; as Article 2(2) and (3) of Directive 90/134 precisely specify, the retailer is simply an intermediary.
Dans une même perspective de clarification, il convient de limiter la définition des organisateurs de voyages aux organisateurs proprement dits, en excluant les "détaillants", qui ne sont pas responsables du contenu des contrats de voyage organisé. Selon la définition de l'article 2, points 2 et 3, de la directive 90/314, le détaillant est précisément un simple intermédiaire.