1. From 2008, Member States may apply emission allowance trading in accordance with this Directive to activities, installations and greenhouse gases which are not listed in Annex I, provided that inclusion of such activities, installations and greenhouse gases is approved by the Commission in accordance with the procedure referred to in Article 23(2), taking into account all relevant criteria, in particular effects on the internal market, potential distortions of competition, the environmental integrity of the scheme and reliability of the planned monitoring and reporting system.
1. À compter de 2008, les États membres peuvent appliquer le système d'échange de quotas d'émission, conformément à la présente directive, à des activités, installations et gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l'annexe I pour autant que l'inclusion de telles activités, installations et gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier les incidences sur le marché intérieur, les distorsions potentielles de concurrence, l'intégrité environnementale du système et la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé.