Article 8 of the Protocol, therefore, should be interpreted so as to include not only statements of opinion and value judgments concerning issues of public interest and/or political importance but also statements which, by virtue of their content or mode of expression, may annoy or offend the public in general or individuals to whom they are directly or indirectly addressed if such statements are functionally linked to the performance of parliamentary duties.
Dans ces conditions, il convient d'interpréter l'article 8 du protocole en ce sens qu'il englobe non seulement les déclarations de fait et les jugements de valeur sur des problèmes d'intérêt général ou politique mais également les déclarations qui, eu égard à leur contenu ou à leur formulation, peuvent irriter ou offenser tant l'opinion publique en général que les particuliers qui en sont les destinataires directs ou indirects, pour autant que ces déclarations s'inscrivent fonctionnellement dans le cadre de l'exercice de l'activité parlementaire.