In this context, it is also appropriate to observe that, although, as the Council and several interveners have asserted in their submissions, the informed consent procedure is in fact a typical instrument of environmental policy, its implementation under the Convention is governed by provisions which directly regulate the trade in the products that it covers.
44 Dans ce contexte, il convient de relever également que, si, comme le Conseil et plusieurs parties intervenantes l’ont fait valoir dans leurs mémoires, la procédure d’accord préalable en connaissance de cause constitue effectivement un instrument typique de la politique de l’environnement, sa mise en œuvre, dans le cadre de la présente convention, est réglée par des dispositions qui régissent directement le commerce des produits qu’elle couvre.