2. Member States shall require investment firms to keep at the disposal of the competent authority, for at least five years, the relevant data relating to all transactions in financial instruments which they have carried out, whether on own account or on behalf of a client.
2. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles tiennent à la disposition des autorités compétentes, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu'elles ont conclues, soit pour compte propre, soit au nom d'un client.