6 (1) Every corporation to which this Part applies shall, for each reporting period of the corporation, file with the Chief Statistician of Canada, not later than ninety days following the end of the reporting period, a return in prescribed form specifying such information as the Governor in Council may prescribe relat
ing to transactions involving transfers of technology in th
at reporting period from persons not resident in Canada to the corporation or, in the case of a holding corporation, to any of its subsidiar
...[+++]ies.
6 (1) Les personnes morales visées par la présente partie sont tenues de déposer au bureau du statisticien en chef du Canada, pour chaque période de rapport, au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant la fin de cette période, une déclaration, présentée en la forme réglementaire, contenant les renseignements exigés par règlement du gouverneur en conseil à l’égard des opérations impliquant des transferts de technologie à elles-mêmes ou, dans le cas de personnes morales mères, à leurs filiales et effectués, au cours de la période de rapport en cause, par des personnes ne résidant pas au Canada.