3. In addition, an alert may be issued in accordance with national law, at the request of the authorities responsible for national security, where there is concrete indication that the information referred to in Article 37(1) is necessary in order to prevent a serious threat by the person concerned or other serious threats to internal or external national security. The Member State issuing the alert pursuant to this paragraph shall inform the other Member States thereof.
3. En outre, le signalement peut être effectué conformément au droit national, à la demande des instances compétentes pour la sûreté de l'État, lorsque des indices concrets laissent supposer que les informations visées à l'article 37, paragraphe 1, sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'État. L'État membre procédant au signalement en vertu du présent paragraphe en tient informés les autres États membres.