This Regulation shall not affect agreements by which Member States , prior to the entry into force of Regulation (EC) No 44/2001, undertook pursuant to Article 59 of the 1968 Brussels Convention not to recognise judgments given, in particular in other Contracting States to that Convention, against defendants domiciled or habitually resident in a third State where, in cases provided for in Article 4 of that Convention, the judgment could only be founded on a ground of jurisdiction specified in the second paragraph of Article 3 of that Convention.
Le présent règlement n'affecte pas les accords par lesquels les États membres, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) nº 44/2001, se sont engagés, en vertu de l'article 59 de la convention de Bruxelles de 1968, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État tiers lorsque, dans un cas prévu à l'article 4 de cette convention, la décision n'a pu être fondée que sur une compétence visée à l'article 3, deuxième alinéa, de cette même convention.