(7) Where, pursuant to subsection (6), a justice authorizes the release of an accused pursuant to section 499, a promise to appear given by the accused or a recognizance entered into by the accused pursuant to that section shall be deemed, for the purposes of subsection 145(5), to have been confirmed by a justice under section 508.
(7) Lorsque, en application du paragraphe (6), un juge de paix autorise la mise en liberté d’un prévenu en application de l’article 499, une promesse de comparaître remise par le prévenu ou un engagement contracté par celui-ci en application de cet article est réputé, pour l’application du paragraphe 145(5), avoir été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508.