158. On and after the coming into force of this section, no proceedings may be commenced under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, in respect of an offence within the meaning of that Act, or under the Juvenile Delinquents Act, chapter J-3 of the Revised Statutes of Canada, 1970, in respect of a delinquency within the meaning of that Act.
158. À compter de l’entrée en vigueur du présent article, aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), pour une infraction au sens de cette loi ou en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, pour un délit au sens de cette loi.