According to settled case-law, the concept of pay, within the meaning of the second paragraph of Article 119, comprises any other consideration, whether in cash or in kind, whether immediate or future, provided that the worker receives it, albeit indirectly, in respect of his employment from his employer.
Il convient d'abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion de rémunération, au sens de l'article 119, deuxième alinéa, du traité, comprend tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu'ils soient payés, serait-ce indirectement, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.