In applying a quality policy and in order to allow a high level of quality of aromatised wine products with a geographical indication, Member States should be allowed to adopt stricter rules than those laid down in this Regulation on the production, description, presentation and labelling of aromatised wine products with a geographical indication that are produced in their own territory, in so far as such rules are compatible with Union law.
Lors de la mise en œuvre d’une politique de qualité, et pour pouvoir atteindre un niveau élevé de qualité des produits vinicoles aromatisés bénéficiant d’une indication géographique, les États membres devraient pouvoir adopter des règles plus strictes que celles qui sont établies par le présent règlement en ce qui concerne la production, la description, la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés bénéficiant d’une indication géographique qui sont produits sur leur territoire, dans la mesure où lesdites règles sont compatibles avec le droit de l’Union.