However, in the case of objects forming part of public collections, referred to in Article 1 (8), and ecclesiastical goods in the Member States where they are subject to special protection arrangements under national law, return proceedings shall be subject to a time-limit of 75 years, except in Member States where proceedings are not subject to a time-limit or in the case of bilateral agreements between Member States laying down a period exceeding 75 years.
Toutefois, dans le cas des biens faisant partie des collections publiques visés à l'article 1, point 8), et des biens ecclésiastiques dans les États membres dans lesquels ils font l'objet d'une protection spéciale conformément à la loi nationale, l'action en restitution se prescrit dans un délai de 75 ans, sauf dans les États membres où l'action est imprescriptible ou dans le cas d'accords bilatéraux entre États membres établissant un délai supérieur à 75 ans.