5. For the purposes of paragraph 3, a Member State may, on the basis of objective criteria, provide that, in cases of sale or grant or expiry of all or part of a lease of agricultural areas after the date fixed pursuant to Article 28c(3) and before the date fixed pursuant to Article 26, the increase, or part of the increase, in the value of payment entitlements that would be allocated to the farmer concerned reverts to the national or regional reserve where the increase would lead to a windfall profit for the farmer concerned.
5. Aux fins du paragraphe 3, un État membre peut, sur la base de critères objectifs, prévoir qu'en cas de vente, de cession ou d'expiration, en tout ou en partie, du bail de surfaces agricoles après la date fixée conformément à l'article 28 quater, paragraphe 3, et avant la date fixée conformément à l'article 26, l'augmentation, ou une partie de l'augmentation, de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l'agriculteur concerné est reversée à la réserve nationale ou régionale lorsque l'augmentation entraînerait des gains exceptionnels pour l'agriculteur concerné.