This principle also figures in the legislation itself, since Article 2(2) of Directive 2001/83/EC, as amended by Directive 2004/27/EC[6], lays down that, in cases of doubt, where, taking into account all its characteristics, a product may fall within the definition of a “medicinal product” and within the definition of a product covered by other Community legislation, the provisions of the legislation on medicinal products shall apply.
Ce principe figure désormais dans la législation elle-même puisque l'article 2 paragraphe 2 de la directive 2001/83/CE, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE[6], prévoit que, en cas de doute, lorsqu'un produit, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, est susceptible de répondre à la fois à la définition d'un médicament et à la définition d'un produit régi par une autre législation communautaire, les dispositions de la législation relatives aux médicaments s'appliquent.