3. Where, for the equipment referred to in paragraph 1, the essential requirements set out in Annex I are wholly or partly laid down more specifically by other Union legislation, this Directive shall not apply, or shall cease to apply, to that equipment in respect of such requirements from the date of implementation of that Union legislation.
3. Lorsque, pour les équipements visés au paragraphe 1, les exigences essentielles énoncées à l’annexe I sont prévues totalement ou partiellement de manière plus spécifique par d’autres dispositions de la législation de l’Union, la présente directive ne s’applique pas, ou cesse de s’appliquer, à ces équipements en ce qui concerne ces exigences à dater de la mise en œuvre desdites dispositions de la législation de l’Union.