(2) Subject to subsection (3), the pilot-in-command of an aircraft shall ensure that the aircraft is operated at a cruising altitude or cruising flight level appropriate to the track, as set out in the table to this section, unless the pilot-in-command is assigned another altitude or flight level by an air traffic control unit and the aircraft is operated in level cruising flight
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le commandant de bord d’un aéronef doit s’assurer que l’aéronef est utilisé à une altitude de croisière ou au niveau de vol de croisière appropriés à la route selon le tableau du présent article, à moins qu’une unité de contrôle de la circulation aérienne ne lui ait assigné une altitude ou un niveau de vol autre, lorsque l’aéronef est en vol de croisière en palier :